[Musique] bonjour à tous la séance d'aujourd'hui va donc être consacrés à ce passage du droit des faillites a un droit des entreprises en difficulté le droit des faillites existe depuis l'antiquité à rome lorsqu'un débiteur ne payait pas ses créanciers ces biens étaient vendus et le prix en est est répartie entre eux c'est une procédure qui s'appelait la vindicte yobo no room la vente des biens et qui permettait un règlement forcé et collectifs des dettes nous voyons que la faillite est une voie d'exécution collective mais aussi une infamie pour le débiteur qui était exposé sur le
forum cette procédure a traversé les siècles et l'on trouve de multiples applications dans les foires du moyen-âge ou les biens étaient vendus d'une manière forcée et le failli en signe d'un famille était coiffé d'un bonnet vert le code de commerce 1807 fera la synthèse entre le droit romain et l'ancien droit et a consacré tout un livre aux faillites et banqueroute qui comporte les caractères essentiels du droit de la faillite à l'époque et qui s'applique particulièrement et uniquement d'ailleurs aux commerçants la faillite à cette époque depuis cette époque et l'état d'un commerçant qui ne paie pas
ses dettes faillir c'est être en défaut c'est être défaillant sa situation est très différente de celle d'un particulier non commerçants qui lorsqu'ils ne paie pas ses créanciers fait l'objet de poursuite individuelle on dit en droit civil que le paiement et le prix de la course c'est celui qui fera une saisie premier qui aura le plus de chances d'être payés au contraire la faillite est une procédure collective et c'est une procédure judiciaire le tribunal de commerce ouvre la vague faillite il déclare en faillite et à partir de ce moment là et les créanciers ne peuvent plus
poursuivre le débiteur et le débiteur est dessaisi de la gestion de ses biens les créanciers sont réunis en une masse c'est-à-dire en un groupement dotée de la personnalité juridique et le débiteur est purement et simplement remplacé par un syndic le syndic de faillite pour la gestion de son patrimoine la faillite a aussi dès cette époque un caractère sanctionnateur le failli et déchu de ses droits civils et politiques à une époque qui les mêmes frappés de mort civile il peut aussi faire l'objet de sanctions pénales pour les actes les plus graves et l'on nous présente on
ne plaisantait pas avec la banqueroute puisque le banqueroutiers pouvait être relégué condamné aux travaux forcés à la une peine d'emprisonnement bien sûr à des amendes et parfois même à la peine de mort mais il y a eu fort heureusement assez peu d'exécution cette perception de la faillite voies d'exécution collective et sanction du failli de celui qui a trahi la confiance de ses créanciers a perduré jusqu'à une loi du 4 mars 1889 qui a créé un côté de la faillite traditionnel une procédure de liquidation judiciaire ouverte aux commerçants de bonne foi c'est-à-dire au commerçant peut être
incompétent mais pas malhonnête à partir de ce moment là ce commerçant de bonne foi peut proposer un concordat à ses créanciers c'est à dire une sorte d'accord collectif par lequel les créanciers lui accorde des délais de paiements ou des remises de dettes et ce concordat est votée par les créanciers dès lors la le droit français s'engage dans une démarche dualiste si le débiteur est de bonne foi il peut éviter la faillite s'il est de mauvaise foi tous ces biens sont vendus ces deux procédures ont ensuite été précisé en 1955 mais une évolution plus importante s'est
produite en 1967 en effet la loi du 13 juillet 1967 à distinguer le sort de l'homme du sort de l'entreprise pour la première fois les sanctions qui sont applicables aux débiteurs ou aux dirigeants sont déconnectés du prononcé de la procédure à l'égard du commerce à l'égard de son activité en somme ou bien le débiteur peut présenter un concordat sérieux et il bénéficie du règlement judiciaire ou bien il ne peut pas présenter de concordat sérieux et il est mis en liquidation des biens c'est à dire en faillite l'on voit que l'évolution est très sensible car le
choix est économique le critère n'est plus celui de la faute commise c'est celui de la possibilité de présenter un concordat sérieux on ne parle pas d'entreprise mais l'entreprise est sous jacente présenter un concordat c'est évidemment redresser l'entreprise au même moment l'ordonnancé 23 septembre 1967 on applicables aux entreprises les plus importantes dans la disparition peut causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale cette ordonnance va comporter aussi une innovation essentielle décisive avant même d'être mis en date en état de cessation des paiements le débiteur peut saisir le tribunal a faim qu'ils arrêtent les poursuites et
qui lui ouvre une période d'observation au cours de laquelle ce débiteur va pouvoir préparer un plan de redressement un plan de redressement de l'entreprise les bases du droit des entreprises en difficulté sont ainsi posées ce droit des entreprises en difficulté qui va se forger au cours des années qui vont suivre va être marquée par deux grandes périodes première période 1984 1985 partant du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir comme en matière médicale la loi du 1er mars 1984 met en place tout un dispositif de détection des difficultés et de traitement amiable ces difficultés la
prévention est née la loi du 25 janvier 1985 qui la suivent de peu règlement qu une seule procédure de redressement judiciaire de l'entreprise dont le but est de diagnostiquer les difficultés de l'entreprise au cours d'une période d'observation et de préparer un plan de redressement soit pas continuation soit par cession évidemment si un tel plan n'est pas possible bien il y aura lieu de liquider et l'on retrouvera l'ancien faillite deuxième grande date 2005 le législateur adopte une loi le 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui permet à des entreprises qui ne sont pas encore en
état de cessation des paiements d'obtenir un plan de sauvegarde analogue à l'ancien plan de redressement cette procédure est préventive et judiciaire les textes ultérieurs honte affiner ce droit positif plusieurs lois des ordonnances et notamment les ordonnances du 18 décembre 2008 du 12 mars 2014 mais aussi la loi macron du 6 août 2015 et la loi j 21 pour une modernisation de la justice de novembre 2016 tous ces textes qui se sont succédé à un rythme de plus en plus accélérée ont permis de bâtir tout un corpus législatif applicable aux entreprises en difficulté et très éloignées
du droit de la faillite pourquoi bien d'abord parce que le nombre des procédures n'a cessé d'augmenter il était d'environ 12000 en 1970 il passe à 63000 en 2004 ensuite parce que ces défaillances d'entreprises entraîne des destructions d'emplois massives près de deux cent mille par an et enfin parce que ces disparitions d'entreprises ces pertes d'emplois contribué à déséquilibrer le tissu économique local régional voire national donc le législateur estime que l'on ne peut pas régler la question par une simple relation entre le créancier et le débiteur même entre le l'ensemble des créanciers le débiteur que ces procédures
doivent permettre de redresser les entreprises en difficulté et c'est ainsi que tout le livre 6 du code de commerce est aujourd'hui consacré à ce droit des entreprises en difficulté comment se caractérise t-il par un domaine étendu dans le code de commerce les procédures étaient réservées aux commerçants elles vont être applicable à toutes les personnes morales de droit privé associations de société ge syndicats partis politiques et cetera mais aussi en 88 ans 85 aux artisans en 88 aux agriculteurs et en 2005 à tous les professionnels indépendants y compris les professions libérales ou les offices ministériel une
diversification aussi de ces procédures qui est telle que l'on a pu dire que ce droit était devenue une boîte à outils et au gré des difficultés des entreprises on retire un outil ou plutôt que l'autre quels outils et bien il ya des procédures préventives qui permettent d'intervenir d'une manière contractuelle qui aboutissent à un accord de conciliation entre le débiteur et ses créanciers par lequel le débiteur prend des mesures de sauvetage assainissement de restructuration et les créanciers accorde des délais de paiements ou des remises de dettes il s'agit du mandat haddock ou et la procédure de
conciliation par lesquels le débiteur demande au président de la juridiction la désignation d'un mandataire et il y à des procédures qui sont judiciaire est extrêmement ramifié la procédure de sauvegarde qui suppose que l'entreprise ne soit pas en état de cessation des paiements mais rencontrent des difficultés insurmontables par elle même et qui va permettre par le plan de sauvegarde une véritable restructuration de l'entreprise la procédure de redressement judiciaire qui aboutit à des résultats analogues mais l'entreprise n'est pas déjà en cessation des paiements et puis bien sûr la liquidation judiciaire qui est l'héritière de l'ancien faillite ces
procédures connaissent des des variantes la sauvegarde peut être aussi accéléré voire financière et accélérer et la liquidation judiciaire elle peut être simplifiée soit de manière obligatoire soit de manière facultative enfin ce droit s'européanise la faillite était nationale le droit des entreprises en difficulté et très souvent internationale il est au moins très souvent européen d'où un règlement européen sur les procédures d'insolvabilité du 20 mai 2015 qui a été introduit tout récemment en partie dans le code civil dans le code de commerce aux articles 6 190 1 et suivants et également une proposition de directive extrêmement intéressante
qui prévoirait une harmonisation des droits internes au sein du lieu autour d'une augmentation de la prévention des difficultés d'une possibilité de restructurer les entreprises en cessation des paiements est une possibilité aussi d'organiser le rebond du débiteur en liquidation nous voyons pour conclure que la faillite est morte vive le droit des entreprises en difficulté